Le numérique a impacté le droit constitutionnel de différentes manières. En plus des spécificités de la société numérique que doit encadrer le droit, les technologies numériques sont à la faveur de la création de nouveaux droits fondamentaux et du citoyen, et sont devenues des outils privilégiés de mise en œuvre et d’exercice des droits traditionnels.
Les
technologies numériques ont favorisé l’émergence de nouveaux droits. Le plus connu de
ces droits est la protection des données personnelles, dont la première
protection a débuté en 1978 en Europe. Elles ont tout aussi induit de nouveaux
concepts, tels que la cyber citoyenneté, la souveraineté numérique, la cyberdémocratie,
la constitutionnalité algorithmique, le droit à la neutralité du net, le droit à
l’identité numérique, et le droit à l’oubli numérique, pour ne citer que ces
exemples.
« Tous les citoyens, que ce soit individuellement ou collectivement, ont
le droit à :
En Haïti, le droit à la protection des données
personnelles est un principe établi dans le droit administratif par le décret
de 2016 sur le droit de tout administré de s’adresser à l’administration
publique par des moyens électroniques. Ce principe vaut tant pour les relations
avec les administrés que les activités internes de l’administration publique.
Cela revient à dire que l’Etat a pour obligation de protéger les données
personnelles des citoyens qu’elles collectent tout aussi celles de ses
employés. Il est une application directe du droit à la vie privée reconnue par
la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les instruments
régionaux et internationaux de protection des droits fondamentaux.
Les
technologies numériques sont devenues des outils privilégiés de mise en œuvre
et d’exercice des droits traditionnels. Il est possible de faire remonter la crise actuelle au
tweet de l’acteur haïtien demandant des redditions de compte sur l’utilisation
des fonds de Petro Caribe Cette publication a donné naissance au mouvement
petrochallenge, une mobilisation des acteurs de la société civile pour demander
la reddition des comptes des fonds Petro Caribe et la poursuite judiciaire des
dilapidateurs.
Dans le domaine de la mise en œuvre, quoique des efforts doivent se multiplier en ce sens, il est remarqué une place importante des TIC dans l’éducation en Haïti. Ces initiatives portées tant par le gouvernement, les organisations internationales ou des institutions privées font un grand usage des technologies de l’information et de la communication à tous les niveaux de l’enseignement secondaires et universitaires. Certaines institutions proposent même des programmes de doctorat ouvert à des apprenants internationaux. Les réseaux sociaux et les medias en ligne constituent des canaux de communication privilégiés de l’Etat afin de mettre à disposition les informations relatives à la vie nationale, conformément aux dispositions de l’article 40 de la Constitution 1987 amendée.
Dans le domaine de la mise en œuvre, quoique des efforts doivent se multiplier en ce sens, il est remarqué une place importante des TIC dans l’éducation en Haïti. Ces initiatives portées tant par le gouvernement, les organisations internationales ou des institutions privées font un grand usage des technologies de l’information et de la communication à tous les niveaux de l’enseignement secondaires et universitaires. Certaines institutions proposent même des programmes de doctorat ouvert à des apprenants internationaux. Les réseaux sociaux et les medias en ligne constituent des canaux de communication privilégiés de l’Etat afin de mettre à disposition les informations relatives à la vie nationale, conformément aux dispositions de l’article 40 de la Constitution 1987 amendée.
Si le processus actuel a provoqué des questionnements sur
l’encadrement des technologies numériques par le droit constitutionnel, le
débat n’est pas nouveau. En effet, depuis plusieurs années des chercheurs
s’efforcent de comprendre les incidences du numérique sur le droit
constitutionnel et plusieurs pays ont déjà intégrées les problématiques du
numérique dans leurs constitutions. Par ailleurs, la Constitution haïtienne,
malgré l’absence de référence directe aux TIC, demeure applicable aux
technologies numériques.
Le Constitutionnalisme numérique
Le constitutionnalisme numérique (ou digital constitutionalism en anglais) est un champ émergent du droit constitutionnel
qui s'intéresse à la manière dont les principes et les normes
constitutionnelles s'appliquent et s'adaptent à l'ère numérique. « Les études existantes du
constitutionalisme numérique ne se concentrent pas uniquement sur le droit
constitutionnel stricto sensu, mais s’intéressent plus généralement
à « l’écosystème » constitutionnel, à ses valeurs, ses principes, ses acteurs
et à la manière dont il est impacté par la révolution numérique. »
Le développement du droit de la protection des données
personnelles est un exemple paradigmatique parce qu’il a une dimension
constitutionnelle indéniable. En effet, ce droit cherche à limiter le pouvoir des acteurs du
secteur public et privé sur notre « corps » numérique. Cette protection
recouvre une importance primordiale à cause des avancées technologiques et la
collecte et le traitement grandissants de nos données personnelles par les
géants du web.
Il convient de distinguer le constitutionalisme numérique
de la « constitutionnalisation de la société numérique ». En effet,
ces deux termes ne sont interchangeables, même s’ils sont souvent utilisés
comme des synonymes par la doctrine. Le
constitutionalisme renvoie à une théorie alors que la constitutionnalisation
fait référence à la mise en œuvre de mesures constitutionnelles pour encadrer
les technologies numériques dans la société.
L’intégration
constitutionnelle des problématiques du numérique dans d’autres pays
Plusieurs pays ont déjà pris des
mesures pour intégrer les problématiques du numérique dans leurs cadres
constitutionnels, offrant des modèles pour Haïti. Deux approches principales
peuvent être identifiées : l’encadrement explicite et l’interprétation
extensive des normes constitutionnelles par les Cours suprêmes ou les conseils
constitutionnels au numérique.
Parmi les pays ayant explicitement
reconnu les droits numériques, on retrouve :
-
L’Equateur en l’article 16 de la
Constitution de 2008 :
1. Des
communications libres, interculturelles, inclusives, diverses et participatives,
dans tous les domaines de l'interaction sociale, par tout moyen et toute forme,
dans leur langue maternelle et avec leurs propres symboles.
2. L'accès universel aux technologies de l’information et de la communication.
2. L'accès universel aux technologies de l’information et de la communication.
3. La création de moyens de communication sociale, et l'accès à des
conditions égales dans l'emploi des fréquences du spectre radioélectrique pour
la gestion des stations de radio et de télévision publiques, privées et
communautaires, ainsi qu'à des bandes libres pour l'exploitation de réseaux
sans fil.
4. L'accès
et l'usage de toutes les formes de communication visuelle, auditive, auditive
et à d'autres qui formes permettant l'inclusion de personnes handicapées. 5. Intégrer
les espaces de participation prévus dans la Constitution dans le domaine de la
communication. »[1]
-
Le Mexique, en son article 6, la
Constitution dispose :
« B. En matière de radiodiffusion
et de télécommunications :
I. L'État fédéral
garantira l'intégration de la population dans la société de l'information et du
savoir, par le biais d'une politique numérique universelle et
inclusive, avec des objectifs annuels et sexennaux.
II. Les télécommunications
sont des services publics d'intérêt général. Par conséquent, l'État
fédéral garantira qu'ils sont fournis dans des
conditions de concurrence, de qualité, de pluralité, de couverture universelle,
d'interconnexion, de convergence, de continuité, de libre accès et sans
ingérence arbitraire.
III. La radiodiffusion
est un service public d'intérêt général. Par conséquent, l'État
fédéral garantira qu'elle est fournie dans des conditions de concurrence et de
qualité et qu'elle apporte des bénéfices culturels à l'ensemble de la
population, en préservant la pluralité et la véracité de l'information, ainsi
qu'en encourageant les valeurs de l'identité nationale, contribuant aux
objectifs établis à l'article 3 de la présente Constitution.
IV. La publicité ou
le démarchage radiodiffusé présenté comme une information journalistique ou
d'actualité est interdit. Les termes régissant le contenu et la
contractualisation des services de communication au public, y compris ceux
relatifs à la responsabilité du concessionnaire concernant les informations
diffusées pour le compte de tiers, sans affecter la liberté d'expression et de
radiodiffusion.
V. La loi établira
un organisme public décentralisé doté d'une autonomie technique,
opérationnelle, décisionnelle et de gestion, dont l'objectif sera de
fournir un service de radiodiffusion à but non lucratif, afin d'assurer l'accès
au plus grand nombre de personnes dans chaque État de la Fédération, à des
contenus favorisant l'intégration nationale, la formation, la culture et
l'éducation civique, l'égalité entre les femmes et les
hommes, la diffusion d'informations impartiales, objectives, opportunes et
véridiques sur les événements nationaux et internationaux, et offrant un
espace pour les œuvres de production indépendante, ainsi que l'expression de la
diversité et de la pluralité des idées et des opinions qui renforcent la vie
démocratique de la société. […] »[3]
-
Au Brésil, l’amendement 115/2022 érige
la protection des données personnelles en droit fondamental du citoyen[4].
Cette avancée constitutionnelle du Brésil a été précédée par la Tunisie qui a
reconnu le droit d’accès aux technologies de communication depuis 2014 dans sa
Constitution[5].
Ces exemples démontrent une tendance
grandissante des Etats à reconnaitre les nouveaux droits favorisés par l’émergence
des technologies numériques. Toutefois, la plupart des pays font rarement référence
directe au numérique. Les dimensions constitutionnelles des technologies
numériques sont reconnues par interprétation évolutive par les Conseils
constitutionnels ou leur équivalent.
C’est le cas de l’Allemagne par décision de la Cour fédérale en date du
27 février 2008 reconnaissant « Le droit général de la personnalité (article 2, paragraphe 1, en
liaison avec l'article 1, paragraphe 1, de la Loi fondamentale) inclut le droit
fondamental à la protection de la confidentialité et de l'intégrité des
systèmes informatiques. »[6] La
Cour Suprême des Etats-Unis a fait également une application extensive du quatrième
amendement dans l’affaire Riley v. California (2014) déclarant que la
protection contre des recherches et saisies irraisonnables s’applique aux données
stockées sur un téléphone. Et pour y accéder, les investigateurs ont
impérativement besoin d’un mandat.[7]
Ces exemples internationaux démontrent une prise de conscience croissante des impacts du numérique sur le droit constitutionnel. Le débat n’est plus de savoir si la constitution doit encadrer ces technologies mais plutôt comment cette intégration peut être réalisée de la manière la plus efficace et la plus protectrice des libertés individuelles et collectives. Pour Haïti, ces exemples affirment la nécessité d’intégrer les problématiques de la société numérique dans la Constitution afin de faire face aux défis de demain.
L’application des dispositions constitutionnelles au
numérique
Malgré l'absence de références explicites aux technologies numériques dans la Constitution haïtienne de 1987 amendée, de nombreuses dispositions existantes peuvent être interprétées et appliquées pour encadrer le numérique.
Souveraineté, démocratie et liberté
nationale (Article 1) : L’article premier de la Constitution
est en entièrement applicable aux technologies numériques. Il est disposé qu’
« Haïti est une
République, indivisible, souveraine,
indépendante, libre, démocratique et
solidaire. » La souveraineté nationale est complète et
multidimensionnelle, elle s’étend au numérique. Dans ce cas, la souveraineté
numérique du pays n’est plus à reconnaitre mais à mettre en œuvre. La liberté
nationale telle que conçue par la Loi mère appliquée à la société numérique
implique que l’Etat haïtien ne doit pas laisser entraver cette liberté par le
biais des technologies numériques et aussi se garder de violer les libertés
individuelles par les moyens de ces technologies. Par ailleurs, l’Etat doit également
tout mettre en œuvre afin que les technologies numériques servent la concrétisation
de la démocratie dans le pays et veiller
à ce que les principes démocratiques soient respectés dans le cadre de
l’utilisation de ces outils.
Liberté d'expression (Article 28) selon l’article 28 de la Constitution, l’haïtien est libre d’exprimer son opinion par « la voie qu’il choisit » ce qui signifie qu’il peut s’exprimer à travers la presse écrite, les mass medias comme la radio, et tous les nouveaux medias présents et futurs mais aussi par les moyens multimédias, l’écrit ou toute autre forme de contenu futur. Ce droit fait obligation à l’Etat d’agir positivement pour favoriser sa réalisation dans le cyberespace mais aussi s’abstenir de toute action susceptible de le violer.
Droit à l'information (Article 40) : L'article 40 dispose que "l'État a l'obligation de mettre à la disposition du public toutes les informations relatives à la vie nationale". Cette disposition fondamentale peut être interprétée comme imposant à l'État de garantir l'accès à l'information par le biais des technologies numériques. Bien que certains puissent arguer que la Constitution circonscrit les voies de diffusion de ces informations, cette compréhension est contraire à l’esprit de la Constitution et l’essence du droit à l’information.
En effet, le droit à la liberté d’expression, tel que reconnu par l’article 28 englobe le droit de rechercher, de trouver et de diffuser de l’information. Ce droit s’exerçant par tous les moyens, il est attendu que l’Etat diffuse les informations relatives à la vie nationale par les moyens de communication moderne, sans restriction. En outre, l’énumération des voies de diffusion des informations ne doit pas être comprise comme une limitation, mais plutôt comme la volonté des constituants de 1987 de souligner la nécessité de recourir à la diversité des modes de communication de l’époque.
Protection des droits du citoyen contre
les abus de l’administration (Article 207): Cet article dispose : « Il est
créé un office dénommé OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN dont le but est de
protéger tout individu contre toutes les formes d’abus de l’Administration
Publique. » Dans le cadre de ses attributions, l’OPC est appelé à protéger
les droits fondamentaux contre l’utilisation abusive des technologies
numériques à l’encontre des citoyens par l’administration publique. Cette
extension s’accorde aux prérogatives que lui confie l’article 7 du décret du 29 Janvier 2016 reconnaissant le
droit de tout administré à s’adresser à l’administration publique par des
moyens électroniques.
Il est important de souligner qu’en vertu du décret susmentionné, en l’absence d’une autorité nationale de protection des données personnelles, l’OPC est responsable de l’effectivité du principe de protection de ces données reconnu. Cette surveillance s’effectue à la fois contre l’utilisation abusive à l’encontre des administrés et des employés de l’administration publique.
Défense nationale (Article 264): La Constitution de 1987 amendée conçoit la composition
de la FAD’H, en ses termes : « Les
Forces Armées d’Haïti comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l’Air et les services techniques. »
Pour comprendre ce qu’impliquent les services techniques de l’Armée appliquée
aux technologies numériques, il faut nous référer à l’article suivant (Article 266) qui lui confie la responsabilité
de « Protéger le pays contre les
menaces venant de l’extérieur ». Dans un monde dominé par des menaces
numériques indéniables, et l’intégration des technologies dans les conflits
modernes, il est impératif qu’une équipe de cyber défense soit constituée au
sein de l’Armée haïtienne.
Cette compréhension est en ligne droite avec le développement du numérique dans notre société mais aussi avec les dispositions de l’article 4 al. 17 du décret de 2015 portant organisation et fonctionnement du Ministère de la Défense, organe de tutelle de la FAD’H, lui faisant obligation de lutter contre la cybercriminalité.
Cet exercice démontre que le droit
constitutionnel haïtien reste applicable en dépit d’une absence de référence
explicite. Rappelons également que les exemples ci-dessus sont à titre
indicatif, il est possible d’étendre
l’interprétation évolutive à l’ensemble des dispositions de la Loi mère.
Ces exemples internationaux démontrent une prise de conscience croissante des impacts du numérique sur le droit constitutionnel. Le débat n’est plus de savoir si la constitution doit encadrer ces technologies mais plutôt comment cette intégration peut être réalisée de la manière la plus efficace et la plus protectrice des libertés individuelles et collectives. Pour Haïti, ces exemples affirment la nécessité d’intégrer les problématiques de la société numérique dans la Constitution afin de faire face aux défis de demain.
Malgré l'absence de références explicites aux technologies numériques dans la Constitution haïtienne de 1987 amendée, de nombreuses dispositions existantes peuvent être interprétées et appliquées pour encadrer le numérique.
Liberté d'expression (Article 28) selon l’article 28 de la Constitution, l’haïtien est libre d’exprimer son opinion par « la voie qu’il choisit » ce qui signifie qu’il peut s’exprimer à travers la presse écrite, les mass medias comme la radio, et tous les nouveaux medias présents et futurs mais aussi par les moyens multimédias, l’écrit ou toute autre forme de contenu futur. Ce droit fait obligation à l’Etat d’agir positivement pour favoriser sa réalisation dans le cyberespace mais aussi s’abstenir de toute action susceptible de le violer.
Droit à l'information (Article 40) : L'article 40 dispose que "l'État a l'obligation de mettre à la disposition du public toutes les informations relatives à la vie nationale". Cette disposition fondamentale peut être interprétée comme imposant à l'État de garantir l'accès à l'information par le biais des technologies numériques. Bien que certains puissent arguer que la Constitution circonscrit les voies de diffusion de ces informations, cette compréhension est contraire à l’esprit de la Constitution et l’essence du droit à l’information.
En effet, le droit à la liberté d’expression, tel que reconnu par l’article 28 englobe le droit de rechercher, de trouver et de diffuser de l’information. Ce droit s’exerçant par tous les moyens, il est attendu que l’Etat diffuse les informations relatives à la vie nationale par les moyens de communication moderne, sans restriction. En outre, l’énumération des voies de diffusion des informations ne doit pas être comprise comme une limitation, mais plutôt comme la volonté des constituants de 1987 de souligner la nécessité de recourir à la diversité des modes de communication de l’époque.
Il est important de souligner qu’en vertu du décret susmentionné, en l’absence d’une autorité nationale de protection des données personnelles, l’OPC est responsable de l’effectivité du principe de protection de ces données reconnu. Cette surveillance s’effectue à la fois contre l’utilisation abusive à l’encontre des administrés et des employés de l’administration publique.
Cette compréhension est en ligne droite avec le développement du numérique dans notre société mais aussi avec les dispositions de l’article 4 al. 17 du décret de 2015 portant organisation et fonctionnement du Ministère de la Défense, organe de tutelle de la FAD’H, lui faisant obligation de lutter contre la cybercriminalité.
En guise de conclusion, soulignons que l'intégration des technologies
numériques dans la Constitution haïtienne, bien que non explicitement abordée
dans l'avant-projet actuel, est une nécessité indéniable face à l'évolution
rapide de la société. Les exemples de l'Équateur, du Mexique, du Brésil et de
la Tunisie, qui ont explicitement intégré les droits numériques dans leurs
constitutions, ou de l'Allemagne et des États-Unis, qui les reconnaissent par
interprétation jurisprudentielle, illustrent la tendance mondiale vers une
reconnaissance accrue des enjeux constitutionnels liés au numérique. Il est
crucial que le pays s’inscrive dans cette dynamique Le débat autour de la
réforme constitutionnelle offre une opportunité précieuse d'aborder ces
questions fondamentales et de doter Haïti d'un cadre juridique adapté à la
réalité numérique. Il convient de lancer les débats nationaux sur comment
pensons-nous qu’Haïti pourrait le mieux aborder l'intégration des technologies
numériques dans sa nouvelle Constitution, en tenant compte des exemples
internationaux et de son propre contexte ?